Sur la guerre de Vendée et le "concept de génocide" Une mise au point historique

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Par Jean-Clément Martin. [1]

Il n’est guère d’années sans que des parlementaires ne déposent un projet de loi visant à faire reconnaître que l’Etat français s’est rendu coupable d’un génocide en Vendée, au moment de la Révolution française.

A certains égards, le texte déposé le 7 février dernier s’inscrit dans cette perspective, tout en innovant sur nombre de points qui en changent la nature et le sens.
Il nécessite des commentaires, objet des lignes qui suivent et qui répondent à la proposition de loi. [2]

1- Une « guerre » née des divisions politiques au sein de la Convention

Il est juste de parler de « guerre de Vendée » en mettant l’expression entre guillemets puisque les opérations militaires ont été déclenchées par la Convention, à partir de mars 1793, pour faire face à de multiples révoltes survenues au sud de la Loire unifiées précisément par cette expression née sur les bancs des Conventionnels. Ils adoptent alors ce terme générique pour désigner, sans étude particulière, des insurrections nées dans la Vendée départementale, en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, après avoir appris qu’une troupe républicaine venait d’être battue dans la Vendée départementale. Initialement la formule fut « guerre de Vendée et des départements circonvoisins » rapidement abrégée par commodité, également parce que les administrateurs des autres départements réussirent à faire oublier les responsabilités de leurs circonscriptions. D’emblée l’imprécision du terme naît de sa naissance et de son emploi dans des conditions polémiques, puisqu’il s’agit pour les Montagnards de montrer que les Girondins au pouvoir n’ont pas su résister aux insurgés. En aucun cas, d’autres révoltes de même nature et parfois de plus grande ampleur n’ont été qualifiées de « guerre » (pensons aux affrontements dans la vallée du Rhône après 1790, ou aux soulèvements « fédéralistes » de 1793). La chouannerie installée au nord de la Loire après 1794 qui contrôle l’Ouest jusqu’en 1799 n’est jamais qualifiée ainsi, même lorsque des opérations d’envergure sont menées. Ce qui qualifie davantage la guerre de Vendée est qu’elle fut une guerre « politique », comme on dit un procès « politique », soit une vraie catastrophe provoquée pour résoudre des combinaisons et des rivalités politiciennes. La naissance de cette « guerre » a été liée aux rivalités politiques entre Girondins et Montagnards, sa poursuite et son ampleur tiendront aux concurrences entre Montagnards et sans-culottes, son règlement progressif viendra de la reprise en main des armées et des envoyés de la Convention - députés représentants en mission - par la Convention et par les deux principaux comités, Salut public et Sûreté générale. La puissance de l’Etat, au sens strict, qui avait été contestée pendant l’été et l’automne 1793, est réaffirmée au printemps 1794, contrairement à ce qui est régulièrement dit sur le pouvoir de ses institutions, qui n’ont jamais disposé d’un pouvoir absolu avant l’élimination des sans-culottes en mars 1794. [3]

2- L’originalité de la « guerre de Vendée » tient à l’ampleur de la dévastation

L’originalité, malheureuse, de « la guerre de Vendée » tient à l’énormité des dévastations plus qu’à la nature de l’insurrection. Celle-ci naît en février-mars 1793 après deux années de conflits locaux plus ou moins graves provoqués par l’application de la constitution civile du clergé et par les réformes administratives. Rien ne distingue le mécontentement des ruraux du sud de la Loire de celui qui s’exprime au nord jusque dans le Finistère ou dans la Mayenne et la Sarthe. En 1793, les mêmes soulèvements se produisent dans tout l’Ouest, ainsi qu’en Alsace, puis dans le Massif central, à une moindre échelle dans le Nord. Ces soulèvements sont réprimés, parfois très violemment, en quelques semaines, après avoir été présentés à la Convention comme la preuve de l’incapacité des Girondins à gouverner. Dans la Vendée départementale, la défaite d’une troupe partie de La Rochelle s’explique par la médiocrité de ses chefs ; elle déclenche la vague de dénonciations politiques et suscite cette invention de « guerre de Vendée » pour désigner l’ennemi intérieur contre lequel le pays doit se liguer. Cette lecture entraîne l’envoi de troupes disparates, voire rivales entre elles, dont l’incohérence provoque des défaites en cascade jusque dans l’été 1793. Après des chocs opposant des forces considérables (plusieurs dizaines de milliers d’hommes) dans le printemps et l’été 1793, les combattants catholiques et royalistes sont pour une large part battus et partent vers Granville. Des batailles très meurtrières se déroulent en Bretagne et dans le Maine, avant un écrasement de cette troupe en décembre 1793. Dans l’hiver 1794, la guerre reprend sous une autre forme, puisque des colonnes armées (qualifiées par la suite d’incendiaires) sont envoyées au sud de la Loire pour « exterminer les brigands de la Vendée ».

3- La gravité de la menace ne peut pas être sous-estimée

La crainte la plus grande des républicains a été que le port de Nantes et l’estuaire de la Loire tombent aux mains des armées catholiques et royales et donc aux Anglais. La prise de Nantes n’a été évitée que de justesse en juin 1793 et la ville est pratiquement encerclée pendant tout l’hiver 1793-1794. L’écrasement des troupes catholiques et royalistes revenues de Granville en décembre 1793 n’arrête pas la guerre et ne supprime pas les menaces, car la région est loin d’être pacifiée. L’île de Noirmoutier est aux mains des insurgés, comme une grande partie de la région dans laquelle les républicains ne contrôlent que les grandes villes et pas toutes les routes. En outre, devant l’avancée des colonnes, une guérilla efficace se développe permettant que des chefs comme Charette et Stofflet contrôlent des territoires en Vendée, en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire et dans les Deux-Sèvres avant de réussir à signer des traités de paix avec la République en janvier-mai 1795. La reprise des affrontements débouche sur l’essoufflement des insurgés et l’exécution des principaux chefs. Il suffit de mentionner les débarquements réalisés en 1795 par la marine anglaise sur la presqu’île de Quiberon et l’île d’Yeu pour illustrer l’insécurité qui règne dans toute la région jusqu’en 1795-1796. La paix définitive est imposée en 1802 par Bonaparte, sans que la pacification soit réalisée puisque des reprises de combats auront lieu en 1814 et en 1815.

4- Quelles qualifications faut-il employer pour parler des actes de violences ?

Penser qu’une notion juridique est le produit de compromis et de négociations, implique qu’on ne l’utilise pas en toute naïveté. Depuis des années, des chercheurs comme Jacques Sémelin récuse l’usage simpliste du mot « génocide » pour lui préférer le mot de « massacres » ou « crimes atroces » pour éviter les débats sans fin liés à la volonté de qualifier telle abomination de génocide. Il suffit de rappeler les propos de Jacques Hussenet, directeur d’une synthèse consacrée à la guerre de Vendée, estimant que le mot génocide n’ajoutait rien à la compréhension de la réalité pour douter de l’intérêt de ce retour sur une question maintenant bien établie.

Peut-on condamner l’Etat français pour avoir commis des crimes de guerre ? Je n’entrerai pas dans cette discussion, sauf à rappeler que la liste des crimes de guerre, ne serait-ce que pendant la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème, ne manquera pas de poser des cas de conscience. Il suffit simplement de penser aux destructions de villages en Italie en 1797, ou des Pâques véronaises, aux violences pendant la guerre d’Espagne et aux conditions dans lesquelles la conquête de l’Algérie se fait dans les années 1830-1840. [4]

5- Le bilan humain fait aujourd’hui l’objet d’un consensus

Dans cette période, il y eut sans doute 200 000 victimes au total, comme le texte de loi proposé le cite. Une sorte de consensus s’est établi sur ce chiffre destiné à demeurer imprécis après des décennies de polémiques. Un auteur, R. Secher, conteste encore ce chiffre parlant de 120 000 morts tout en soutenant qu’il s’agit d’un génocide. La question des responsabilités demeure posée. [5]

6- Les responsabilités doivent être établies

La réalité des massacres, des pillages, des viols et des destructions est tout à fait avérée et très documentée. Des exemples bien connus en témoignent notamment à Nantes ainsi qu’à Angers pendant l’hiver 1793-1794, la liste a été établie depuis le XIXe siècle des nombreux villages qui ont été dévastés à la suite du passage des soldats républicains, y compris des villages ayant manifesté leur attachement à la République et dont les habitants sont venus, maire en tête, au-devant des colonnes. La systématisation de ces actes, qui doivent recevoir la qualification de crimes de guerre, est cependant douteuse. Dès l’été 1793 des généraux républicains s’étaient plaints de la médiocre qualité de leurs subordonnés et s’étaient opposés à de telles pratiques. Dans l’hiver, les actes de barbarie sont permis dans certaines colonnes plus que dans d’autres, selon les personnalités des officiers. Dans l’été 1794, quelques-uns de ces officiers seront poursuivis et jugés pour ces faits par des cours de justice de la République. La Convention n’est pas intervenue directement, sauf dans le cas de Carrier rappelé à Paris dès février 1794, sur une injonction lancée par Robespierre, au moment où d’autres représentants en mission responsables de répression violente (Fouché, Barras, …) devaient aussi rendre compte de leurs actes. Les destructions n’ont jamais été menées contre une population « pour ce qu’elle était », elles ont été incohérentes, aléatoires, liées à la personnalité de tels généraux. Certains représentants en mission ont même réussi à en entraver la marche, parfois simplement pour affirmer leur propre pouvoir.

Jusqu’en janvier 1794, les Conventionnels n’ont pas le contrôle direct des armées déployées en Vendée commandées par des généraux qui dépendent du ministère de la Guerre, lié aux sans-culottes. La situation change à partir de décembre 1793, notamment quand Robespierre s’oppose à la déchristianisation et remet en cause les mesures prises à Lyon et à Marseille, puis à Nantes. La mise en place du gouvernement révolutionnaire à ce moment précis correspond à l’écroulement du pouvoir sans-culotte lié à la disparition des armées qui ont affronté et anéanti les Vendéens partis outre-Loire. Il est possible de considérer que ce virage politique pris par la Convention correspond à un calcul cynique, puisqu’à la fin de 1793, elle n’a plus à craindre pour sa survie immédiate, les deux menaces représentées par les Vendéens et par les sans-culottes étant dorénavant contenues. Il est sans doute nécessaire de penser que la guerre de Vendée fut une guerre « politique » comme on dit un procès « politique », c’est-à-dire que la catastrophe provoquée a pu résoudre des rivalités politiciennes qui n’avaient pas d’autre issue que le recours à la force et au coup d’Etat. [6]

7- Il convient de faire une analyse précise des actes de barbarie

Parmi ces actes, un chirurgien militaire tanna bien la peau prélevée sur les cadavres de prisonniers tués près d’Angers en décembre 1793, et l’on dit également que d’autres cadavres furent brûlés à Clisson, la graisse obtenue étant recueillie. Aussi effrayants que ces actes ont été, il convient de dire qu’ils sont restés uniques et n’ont eu aucune généralisation, qu’ils ont soulevé des réactions d’opposition de la part des républicains présents (comme le montrent des témoignages consignés lors d’un procès tenu à Angers en 1795). Surtout il faut rappeler que les pratiques de dissection et de traitement des écorchés étaient tout à fait communes à cette époque dans toute l’Europe, qu’il en reste des exemples dans le musée de l’Ecole vétérinaire de Maison-Alfort, exécutés par celui qui en était un grand spécialiste Fragonard (neveu du peintre) et que la collecte de la graisse humaine était également ordinaire dans les hôpitaux où les dissections se réalisaient. La fabrication de « savon » renvoie à la deuxième guerre mondiale, créant un amalgame inutile. Enfin, il n’y eut jamais comme une rumeur l’a laissé entendre en 1794-1795 de tannerie de peaux humaines à Meudon, sous l’égide de Robespierre et de Saint-Just. Ce ragot, arrêté dès ce moment, a pourtant été repris au XIXème siècle, il est absurde de le reprendre au XXIème siècle. [7]

8- La question centrale est la responsabilité des décrets pris par la Convention à ce moment

Il convient de revenir sur les décrets l’un après l’autre.

a. Le 19 mars 1793, la Convention décrète :

« ART. I. Ceux qui sont ou seront prévenus d’avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui ont éclaté ou éclateraient à l’époque du recrutement, dans les différents départements de la République, & ceux qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche, ou tout autre signe de rébellion, sont hors de la loi. En conséquence, ils ne peuvent profiter des dispositions des lois concernant la procédure criminelle & l’institution des jurés. II. S’ils sont pris ou arrêtés les armes à la main, ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l’exécuteur des jugements criminels, & mis à mort, après que le fait aura été reconnu & déclaré constant par une commission militaire formée par les officiers de chaque division employée contre les révoltés : chaque commission sera composée de cinq personnes prises dans les différents grades de la division soldée ou non soldée. »

L’étude de ce décret par Eric de Mari montre qu’il n’y eut pas de systématicité dans l’application, et que ce décret fut de fait modifié et abandonné. En aucun cas, il ne visait la « guerre de Vendée », la dénomination ayant été adoptée après le 23 mars, date à laquelle les Conventionnels apprennent la défaite survenue précisément le 19 en Vendée départementale.

Rien n’est dit du Sacré-Cœur, même s’il rentre dans les insignes contre-révolutionnaires. Rien n’est dit évidemment de mettre à mort les blessés, rien non plus de la mise à mort des prisonniers, et l’on sait que ce furent des milliers de personnes qui furent entassées dans les prisons républicaines des villes « bleues ». Des redditions et des amnisties ont été respectées à partir de l’automne 1794, contribuant notablement à la pacification de janvier 1795.

Enfin il faut rappeler que ce décret fait écho à celui pris la veille : « La Convention nationale décrète la peine de mort contre quiconque proposera une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales & industrielles », qui visait donc avec une procédure tout aussi rapide la gauche des sans-culottes « partageux ».

Il est hors de propos ici de relever des violations du droit dans la mesure où toutes les décisions prises alors l’ont été dans ce contexte de guerre intérieure et extérieure et dans la radicalisation continue de la Révolution. [8]

b. Le plus simple est de citer le décret du 1er août 1793 in extenso

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :

Art. I. Le ministre de la guerre donnera sur-le-champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée. Il sera mis, à cet effet, à la disposition du ministre de la guerre, trois millions pour l’exécution de cette mesure.

II. Il sera procédé à l’épurement de l’état-major & des commissaires des guerres de l’armée des côtes de la Rochelle, pour leur substituer des officiers-généraux & des commissaires d’un patriotisme prononcé.

III. Les généraux de l’armée des côtes de la Rochelle tiendront la main à l’exécution rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards, les traîtres, & ceux qui jettent les armes & vendent leurs habits.

IV. L’organisation des compagnies des pionniers & des ouvriers sera accélérée ; ils seront choisis dans les communes les plus patriotes.

V. Les généraux seront un choix pour former un corps de tirailleurs & de chasseurs intrépides.

VI. Il sera envoyé par le ministre de la guerre des matières combustibles de toute espèce, pour incendier les bois, les taillis & les genêts.

VII. Les forêts seront abattues, les repaires des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d’ouvriers, pour être portées sur les derrières de l’armée, & les bestiaux seront saisis.

VIII. Les femmes, les enfants, les vieillards seront conduits dans l’intérieur ; il sera pourvu à leur subsistance & à leur sûreté, avec tous les égards dus à l’humanité.

IX. Il sera pris des mesures par le ministre de la guerre pour préparer tous les approvisionnements d’armes & de munitions de guerre & de bouche de l’armée, qui, à une époque prochaine fera un mouvement général sur les rebelles.

X. Aussitôt que les approvisionnements seront faits, que l’armée sera réorganisée, & qu’elle sera prête à marcher sur la Vendée, les représentants du peuple se concerteront avec les administrations des départements circonvoisins qui se sont maintenus dans les bons principes, pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités environnantes, & faire marcher sur les rebelles les citoyens depuis l’âge de seize ans jusqu’à celui de soixante.

XI. La loi qui expulse les femmes de l’armée sera rigoureusement exécutée ; les généraux en demeurent responsables.

XII. Les représentants du peuple, les généraux, veilleront à ce que les voitures d’équipages à la suite de l’armée soient réduites au moindre nombre possible, & ne soient employées qu’au transport des effets & des matières strictement nécessaires.

XIII. Les généraux n’emploieront désormais pour mot d’ordre que des expressions patriotiques, & que les noms des anciens républicains ou des martyrs de la liberté, & dans aucun cas le nom d’aucune personne vivante.

XIV. Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République ; il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens qui sont demeurés fidèles à la patrie, des pertes qu’ils auroient souffertes.

XV. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ au conseil-exécutif, au ministre de la guerre, & aux représentans du peuple près l’armée des côtes de la Rochelle. [9]

c. Celui du 1er octobre 1793 tient à ces lignes :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète :

Art. I. Le département de la Loire-Inférieure demeure distrait de l’armée des côtes de Brest, et est réuni à celle des côtes de la Rochelle, laquelle portera désormais le nom d’armée de l’Ouest.

II. La Convention nationale approuve la nomination du citoyen Lechelle, général en chef, nommé par le conseil-exécutif pour commander cette armée.

III. La Convention nationale compte sur le courage de l’armée de l’Ouest et des généraux qui la commandent, pour terminer, d’ici au 20 octobre, l’exécrable guerre de la Vendée.

La reconnaissance nationale attend l’époque du premier novembre prochain pour décerner des honneurs et des récompenses aux armées et aux généraux qui, dans cette campagne, auront exterminé les brigands de l’intérieur, et chassé, sans retour, les hordes étrangères des tyrans de l’Europe. [10]

On notera qu’il s’agit dans tous les cas d’exterminer les « brigands » ou les « rebelles » de la Vendée, comme ce devaient être pour tous les « brigands » de quelque région que ce soit. Le terme « brigand » reprend d’ailleurs une dénomination de « l’ancien régime » qui ne prenait pas plus de précaution envers les pirates et les brigands, bref tous les hors-la-loi.

On notera aussi que les femmes, les enfants, les vieillards doivent être protégés, ce qui n’a pas empêché des massacres, les armées révolutionnaires n’ayant pas toujours fait de distinction entre combattants et non-combattants dans la répression. On sait aussi que la distinction n’a guère de sens dans les armées de l’époque, où les femmes et les jeunes adolescents sont mêlés aux troupes et font éventuellement le coup de feu, qu’ils servent d’aides de camp, d’émissaires ou d’espions. C’est encore plus vrai dans tous les cas d’insurrections locales et régionales, quand des rébellions mobilisent des villages ou des bourgs et qu’elles s’affrontent à des soldats venus d’ailleurs, incapables de parler la langue vernaculaire et persuadés, à juste titre le plus souvent, d’être environnés d’ennemis cachés sous les vêtements quotidiens. Cependant les faits sont là, plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont des hommes adultes, ont été considérés comme des « réfugiés de la Vendée » et ont bénéficié de secours en argent pendant deux années, là où ces individus avaient été envoyés, que ce soit vers Tours ou Orléans, ou simplement à Nantes. [11]

9- Il n’y a pas eu de définition d’un groupe « Vendéen »

Il n’a pas été question de détruire les « Vendéens » en tant que tels, d’une part parce que personne n’a donné le moindre critère pour les définir, d’autre part parce que la Convention n’ignore pas que des Vendéens de la Vendée départementale continuent d’être républicains. Le cas des habitants des Sables-d’Olonne, ou celui de l’île d’Oléron sont bien connus. A ceux là s’ajoutent tous ceux qui approuvent la constitution en juillet 1793 si bien que la Convention tient à dire que le 9 aout 1793 le « département de la Vendée […] n’est pas entièrement gangréné ; les patriotes, échappés à la fureur des brigands, se sont ralliés. Votre commission a connaissance que vingt-neuf assemblées primaires y ont eu lieu ; elles ont voté, à l’unanimité, l’acceptation de la Constitution : leurs envoyés sont dans cette enceinte. » Malgré la guerre, la vie quotidienne se maintient comme l’illustre, le 7 octobre 1793 « la motion d’un membre, qui demande que les municipalités soient tenues de faire faire les vendanges des terres abandonnées dans les pays qui ont été occupés par les rebelles de la Vendée, la Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les municipalités sont obligées de faire la récolte des citoyens absents ». Et des mesures sont prises pour recenser les biens des républicains pour qu’ils ne souffrent pas des réquisitions. Il est vain d’invoquer une identité vendéenne pour identifier les victimes de cette guerre quand les exactions et les crimes furent commis par des individus et des groupes profitant du flou des lois et de la situation militaire. [12]

10- Il ne convient pas de s’arrêter aux propos tenus par tels ou tels responsables...

... Turreau, Francastel, ou tel député imaginant qu’il faudrait empoisonner les puits, répandre des gaz toxiques,… qui ne représentent que des opinions individuelles exprimées éventuellement pour vaincre des adversaires idéologiques. Il est certainement nécessaire de rappeler que l’emploi de « race » à la fin du XVIIIème siècle n’a en aucun cas les connotations que le mot aura à la fin du siècle suivant et que ses tonalités péjoratives n’en font pas pour autant une dénonciation « raciste ». Alors que l’argument de la « racialisation » est employé actuellement, la confusion risque de s’installer entre les différentes conceptions de la « race » telles qu’elles sont repérables au XVIIIème siècle, aux XIXème siècles, et plus récemment.

11- Un dernier point tient à la mémoire et à l’enseignement

La mémoire de la guerre de Vendée a suscité plusieurs dizaines de milliers de livres et d’article d’Histoire, et autant de nouvelles, de romans, de films, de tableaux qui ont popularisé les événements et rendus célèbres des chefs, comme Charette. Cette mémoire a joué un rôle considérable dans le cours même de l’histoire nationale au point où la région-Vendée est certainement aujourd’hui la seule région qui ait gardé une aura historique originale. Que cette mémoire soit restée vivace parce qu’elle a été alimentée par la déchirure née de la guerre est une évidence et qu’il n’y ait pas eu de geste symbolique pour entamer une conciliation est vraie et je le regrette depuis des décennies. Quant à l’enseignement, il est vain de résumer la variété des positions sur la Révolution et la Contre-Révolution à un courant comme à une explication. Avec d’autres, je suis l’exemple même de la diversité des positions et il n’est pas possible de poser en axiome qu’il y ait eu une mémoire historique nationale, le simple examen des manuels scolaires sur cette question depuis vingt ans contredit ce genre d’allégation. [13]

12- Résumé des principaux points :

1) La Vendée est née dans la guerre. Il n’existe pas d’identité « vendéenne » avant la guerre de 1793. Du coup, cela n’a pas de sens d’affirmer que c’est contre une entité particulière (religieuse, sociale… raciale) que la Révolution s’est acharnée. La « guerre » de Vendée est apparue dans un contexte de luttes politiques partisanes, si bien que « la Vendée » n’a aucune existence hors des invocations, rendant même inexistantes les limites territoriales dans lesquelles la répression doit s’abattre ! La logique d’exclusion dans la France révolutionnaire vise d’innombrables opposants, compris comme appartenant à des catégories définies dans l’héritage de la culture de la violence venues de l’Ancien Régime, et radicalisées par la recherche de la volonté générale.

2) On ne trouve trace ni dans les archives ni dans les sources d’histoire de la Révolution d’un corps de doctrine organisé autour d’un projet idéologique d’exclusion, pas plus qu’aucune organisation matérielle systématique, ou d’une planification des tueries : même les tribunaux d’exception ont respecté les termes de la loi. Le silence de la Convention, du Comité de Salut public et de Robespierre sont assurément à juger, sans oublier leur ignorance de la réalité régionale au moment où les décisions étaient prises à Paris.

3) Les violences de guerre, incontestablement d’une grande ampleur, ne relèvent pas d’une politique « génocidaire » mais s’apparentent à d’autres luttes qui existèrent dans l’histoire du monde entre État et paysanneries, celles-ci traitées comme des rebelles par celui-là.

4) Il n’y a pas d’exception vendéenne : si le mot est inadéquat, il est aussi fallacieux, parce qu’il crée une exception vendéenne en gommant les violences identiques commises ailleurs (notamment en Italie dans les années 1797-1815) parce qu’il fige la réflexion historique dans une fascination des massacres et des exactions, contraire au projet même de l’analyse scientifique. L’avantage incontestable de l’usage de la notion est cependant de donner une réponse simple et rapide pour tous les esprits pressés de comprendre le monde en noir et en blanc. » [14]

D’Oradour à la Vendée, pour faire le deuil

Je mets en ligne (dimanche 22 septembre 2013 sur le site de l’IHRF, Paris 1) ce petit texte proposé dans la presse et qui n’a pas retenu l’attention :

Il me semble nécessaire de revenir sur une gestion émotionnelle du passé, telle qu’elle semble se mettre en place, pour rappeler les conflits qui demeurent toujours au cœur de notre identité et espérer que le deuil se fasse enfin sur les déchirures héritées de la Révolution française. Il ne s’agit pas d’entreprendre un quelconque "arrangement" qui se ferait au mépris de l’histoire, mais bien au contraire d’utiliser les acquis historiques pour que la guerre civile franco-française entre pour de bon dans la mémoire nationale et ne soit plus ce "passé qui ne passe pas" et qui nourrit toujours des revendications idéologiques dangereuses pour notre démocratie.

La commémoration du massacre d’Oradour-sur-Glane, qui fait l’actualité, pourrait-elle être l’occasion de repenser notre propre rapport à la mémoire française, au-delà du cadre des relations franco-allemandes dans laquelle on la confine ? La présence symbolique, le 5 septembre, des deux présidents allemand et français, encadrant le rescapé du massacre, marque un tournant dans l’histoire de la mémoire d’Oradour après les débats et les polémiques qui avaient accompagné la naissance de ce « lieu de mémoire ». Elle atteste de la volonté de réconciliation de nos deux pays autour d’un épisode particulièrement dramatique. Mais elle insiste sur l’émotion, en évoquant la mort des 642 civils dont les enfants - ce que le président François Hollande a souligné – et minimise la complexité des faits. Des « malgré nous » alsaciens se trouvaient dans la division Das Reich, ceci rendant impossible de rejeter sur le « peuple allemand » en tant que tel la responsabilité des atrocités dues aux conditions de guerre et d’embrigadement créées par le nazisme. Cette réserve n’enlève rien à l’importance de cet acte politique commun, mais elle incite à penser d’abord qu’il faut mettre en priorité la compréhension sur l’émotion, ensuite qu’il n’est pas possible de se contenter d’une commémoration oublieuse de tout ce qui peut fâcher. Car, enfin en insistant ainsi, comme l’ont fait les journalistes présents, sur les sentiments légitimes ressentis devant ce drame, il est difficile de ne pas se demander pourquoi ce genre de démarche n’est pas appliqué à d’autres événements, survenus en France et qui ne sont toujours pas objets de deuil collectif.

Comment se fait-il que la mort de civils et d’enfants puisse être ainsi source de recueillement et de réflexion ici et pas ailleurs, au-delà des luttes idéologiques et des enracinements mémoriels comme cela vient d’être effectué à Oradour ? Car des villages français ont, en effet, subi en 1793-1794 de telles atrocités de la part des armées envoyées par la République, sans que la mémoire nationale ne se réunisse aujourd’hui pour accepter cette réalité, pour envisager une réconciliation et un pardon et pour passer au-dessus des enjeux communautaristes. Le cas exemplaire est représenté par les Lucs-sur-Boulogne, commune au nord de La Roche-sur-Yon. Pour ce qu’elle avait subi, elle avait été comparée dans l’immédiat après seconde guerre mondiale à Oradour, certes dans une volonté polémique, mais reconnaissons le, à juste titre, puisqu’elle avait perdu au moins 500 habitants dont une centaine d’enfants. Indépendamment des discussions érudites qui peuvent se mener sur le nombre exact des victimes et les conditions exactes de leur mort, le massacre du 28 février 1794 est incontestable. Or, ces faits sont, en 2013, rappelés et commémorés par des institutions liées au Conseil général du département dans un mémorial pour la Vendée. Mise en place au lendemain du bicentenaire de la Révolution, cette commémoration porte en elle-même accusation contre la Révolution française prolongeant ainsi deux cents ans de guerre mémorielle autour de la Vendée.

Prenons en acte, mais admettons surtout qu’il serait temps que la paix se fasse et que symboliquement des représentants de l’Etat français viennent faire le deuil de tous ces événements tragiques qui empoisonnent encore et toujours la mémoire nationale. Il ne s’agit pas d’accabler la République actuelle d’une responsabilité qu’elle ne peut pas endosser, ni de renier des principes qui fondent la société française dans sa totalité. Il s’agit simplement de prendre la mesure de ce qui a eu lieu, de reconnaître des drames et de les mettre à leur place dans la trame historique qui compose l’histoire nationale. Il ne s’agit pas ici d’invoquer un quelconque et hypothétique devoir de mémoire ou de céder à des pressions politiciennes, mais plutôt d’exercer le droit d’inventaire dont les historiens sont investis qui permet, quand il est bien appliqué, que des mémoires opposées puissent panser leurs plaies sans perdre leurs enracinements et leurs cohérences.

Il est grand temps, deux cents après les tueries, que la mémoire française cesse de se fracturer autour de la période révolutionnaire. Pour cela il ne convient pas de se contenter d’amalgames et d’idées simplistes et surtout il est souhaitable qu’on ne s’arrête pas à des déclarations fondées seulement sur l’émotion. Celle-ci est travaillée par le discours politique qui lui donne du sens par son inscription dans le symbolique. La mort des enfants des Lucs doit avoir la même portée que ceux d’Oradour et doit recevoir la même prise en considération par la nation.

En 1993, la ville de Nantes, dont le maire était Jean-Marc Ayrault, avait accordé une reconnaissance aux événements de la guerre de 1793. L’attaque des Vendéens stoppée sur la place Viarme avait été rappelée au cours d’une cérémonie. Nantes avait également intégré dans sa mémoire les aspects les plus tragiques de la traite des Noirs, au travers d’un colloque et d’une exposition. Pourquoi ne pas penser que l’homme politique qui a su combiner l’articulation des mémoires affrontées, dans l’Ouest, n’engage pas, maintenant, le pays dans une autre approche mémorielle réconciliant les France antagonistes nées depuis 1792-1793, sans rien oublier et sans rien gommer ? A l’évidence nous sommes devant des moments difficiles où l’unité nationale sera mise à l’épreuve, affrontons notre passé et parlons en ensemble, les risques d’éclatement et les surenchères seront au moins limités.

Jean-Clément Martin,
Professeur émérite Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

23 février 2018.

Annexe

A propos de la loi visant à la reconnaissance des crimes commis contre la population vendéenne en 1793-1796 et annulant les lois en exécution desquelles ils ont été commis.

N° 646.

  • ASSEMBLÉE NATIONALE
  • CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

Visant à la reconnaissance des crimes commis contre la population vendéenne en 1793-1796 et annulant les lois en exécution desquelles ils ont été commis. (Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Présentée par Mesdames Emmanuelle MÉNARD et Marie-France LORHO, députées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les opérations militaires connues sous le nom de « guerre de Vendée » ont causé la mort d’environ 200 000 personnes dont 170 000 habitants de la Vendée et 30 000 morts parmi les forces chargées de la répression contre la « Vendée militaire ». Au cours des années 1793 à 1796, 20 à 25 % de la population de cette région a péri.
Cette guerre a été scandée par des massacres systématiques de prisonniers vendéens, par des pillages et des destructions massives des biens de la population vendéenne (leurs habitations, leurs récoltes, leurs troupeaux), ainsi que par de nombreux actes de barbarie (viols, tannerie de peaux humaines, utilisation de graisse humaine pour fabriquer du savon…).

Les expéditions des « colonnes infernales » (de janvier à mai 1794) ont perpétré des crimes qui seraient qualifiés aujourd’hui, selon les cas, de crimes de guerre, de crime contre l’humanité ou de génocide.

Ces violences ont été ordonnées par plusieurs lois votées par la Convention nationale et exécutées par les armées aux ordres du Comité de salut public, sous la surveillance constante des Représentants en mission, membres de cette même Convention et investis par elle sur proposition de ce même Comité de salut public.

Trois lois majeures sont à l’origine de ces faits.

La première, du 19 mars 1793, a déclaré hors-la-loi tous ceux qui s’opposaient à la levée en masse ordonnée par la Convention, qui participaient aux rassemblements en s’y opposant ou qui arboraient un signe de refus d’obéissance (avec le port de la cocarde blanche ou du « Sacré-Cœur », emblème des révoltés). Aucune protection légale ne leur a été accordée, qu’il s’agisse de la Convention des droits de l’homme proclamée en 1789 ou des lois ou des coutumes de la guerre. Au contraire, ces dernières ont été systématiquement violées par les troupes aux ordres de la Convention qui n’ont fait aucun prisonnier. Les blessés ont, quant à eux, été pourchassés et tués jusque dans les hôpitaux. Des promesses de reddition honorable ou d’amnistie ont été faites puis trahies.

Le recours à des poisons ou des gaz toxiques a été envisagé, sans être suivi d’effets, aux seuls motifs qu’ils auraient été inefficaces ou auraient pu se retourner contre leurs utilisateurs éventuels.

La seconde loi, du 1er aout 1793, se fondant sur le rapport de Bertrand Barère de Vieuzac, a été votée par la Convention à partir d’un texte arrêté par le Comité de salut public le 26 juillet. L’objectif était explicite : « Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin d’octobre, le salut de la patrie l’exige [...] ».

La troisième loi enfin, du 1er octobre 1793, dite Proclamation de la Convention nationale aux « soldats de la liberté », disposait que « La Vendée est si peu détruite qu’il faut des armées pour accompagner les représentants en mission dans ce pays où l’on a point encore assez incendié. Envoyons-y une armée incendiaire pour que, pendant un an au moins, nul homme, nul animal, n’y puisse trouver sa subsistance. »

Fin décembre 1793, l’armée dite « Catholique et Royale » a été entièrement détruite à Savenay par les troupes commandées notamment par le général Kléber. Les historiens contemporains s’accordent à dire qu’il n’existait alors plus de moyens de résistance militaire à l’autorité parisienne. Le Comité de salut public, informé des intentions du général Turreau (de détruire la région insurgée et de massacrer ses habitants à l’aide de douze « colonnes agissantes »), l’a laissé agir. Aujourd’hui, la responsabilité morale de chacun des membres de cet organisme collégial serait engagée.

Au printemps 1794, les Vendéens ont repris les armes n’ayant plus, selon les mots de Turreau, que « le choix de la mort ». En mai de la même année, ce dernier a été révoqué par le Comité de salut public qui désespérait de venir à bout des insurgés.
Après la chute de Maximilien Robespierre, le 9 thermidor, la politique de répression s’est poursuivie.

À partir de 1795, la Convention a composé avec les Vendéens. La paix définitive n’est intervenue qu’après la signature du Concordat par le premier Consul, Napoléon Bonaparte.

La Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, définit ce crime comme étant constitué par divers actes commis dans l’intention de « détruire en tout ou partie, un groupe national, racial, ethnique ou religieux, comme tel ». La jurisprudence des Tribunaux Pénaux Internationaux (pour le Rwanda - TPIR - et pour l’ex-Yougoslavie - TPIY) a précisé l’interprétation de cette définition puisque le crime de génocide peut être défini à partir d’un ensemble d’éléments nationaux, raciaux, ethniques et religieux. Ces critères peuvent s’entendre de manière objective (c’est-à-dire de manière factuelle) mais aussi subjective (c’est-à-dire du point de vue du persécuteur). Cette dernière interprétation s’impose dès lors que le critère racial n’existe que de manière subjective : les races n’existent que dans l’esprit des racistes.

Pour déterminer si les Vendéens ont fait l’objet d’un génocide, il convient de se demander s’il a existé, ou non, un « groupe vendéen » (dans l’esprit de la Convention, de son Comité de salut public et des armées placées sous leur autorité) dont la destruction totale ou partielle, en raison de sa seule existence, aurait été recherchée.

Au cours des expéditions des « colonnes infernales », les armées de la Convention ont eu pour mission de détruire l’ensemble du « groupe vendéen », et cela notamment sous le commandement de Turreau, général en chef de l’Armée de l’Ouest , qui exprime clairement ses intentions au Comité de salut public par un courrier officiel du 24 janvier 1794 [15] : « J’ai commencé l’exécution du plan que j’avais conçu de traverser la Vendée sur 12 colonnes […]. Enfin si mes intentions sont bien secondées, il n’existera plus dans la Vendée sous quinze jours ni maisons, ni subsistances, ni armes, ni habitants que ceux qui auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions […] ».

Lazare Carnot, membre du Comité de salut public, donne au nom de ce dernier tout pouvoir au général [16] : « Tu te plains, citoyen général de n’avoir pas reçu du Comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures mais éloigné du théâtre des opérations, il attend les grands résultats pour se prononcer dans cette matière sur laquelle on l’a déjà trompé tant de fois aussi bien que la Convention nationale […] ». Le Comité endosse aussi la responsabilité de ces exactions, conformément au principe de responsabilité hiérarchique. [17] Plus encore, les massacres vendéens sont encouragés par d’autres membres du Comité tels qu’Hentz, Francastel et Garreau.

Les instructions du général Turreau sont traduites sans ambiguïté par le général Grignon dans l’ordre de marche donné à sa colonne infernale : « Il peut y avoir quelques patriotes dans le pays ; mais c’est égal, il faut tout sacrifier. » De même, le représentant Francastel écrit : « Tout est exécrable dans ce malheureux pays, et cette race doit être anéantie jusqu’au dernier. » La nouvelle République ne pouvait donc être fondée que sur les ruines de la Vendée : « Ce qui constitue une République, c’est la destruction totale de ce qui lui est opposé. »

C’est ainsi que, de janvier à mai 1794, les « colonnes infernales » ont massacré tous les Vendéens qu’elles ont rencontrés, y compris dans les municipalités favorables au nouveau régime. Cela traduit bien l’esprit génocidaire qui animait les armées de la Convention : détruire cette population non pour ce qu’elle aurait fait, mais pour ce qu’elle était.

Concrètement, le « groupe vendéen » peut être défini à partir de traits ethniques (ce sont des ruraux qui défendent un modèle social villageois traditionnel contre des élites urbaines qui veulent la promotion d’une société différente) mais surtout religieux. Devenus hors la loi, la foi catholique a été ardemment défendue par les Vendéens contre un régime qui voulait imposer une nouvelle religion.

Mais surtout ce groupe se définit, selon la jurisprudence pénale internationale, par le regard stigmatisant des autorités parisiennes qui exigeaient l’anéantissement de cette « race mauvaise », « race rebelle », « race maudite », « race infernale », « race de brigands », « race abominable », « race impure » et qui « doit être anéantie jusqu’au dernier » selon les mots du représentant du peuple Garnier de Saintes, envoyé en mission auprès de l’armée de l’Ouest pour surveiller la mise en œuvre de ce programme.

Le XIXème siècle est marqué par un déni où l’affirmation de l’idéal républicain n’était pas compatible avec la reconnaissance de la nature criminelle des violences commises par la Terreur en général et des massacres commis en Vendée en particulier.

À partir des années 1960, il apparaît dans les travaux universitaires que les violences de la Terreur ne pouvaient être excusées au nom de la « théorie des circonstances », mais qu’elles ont bien constitué la mise en œuvre d’une politique délibérée. La République étant désormais la forme du gouvernement de la France, elle n’a plus besoin d’être protégée par un mythe révolutionnaire dans lequel il n’était pas possible de distinguer le bien du mal, la gloire du crime.

L’article 1 de la présente proposition de loi vise à rétablir la mémoire historique nationale. L’opposition au régime républicain a longtemps été nourrie de la dénonciation des violences criminelles du régime de 1793-1794, c’est pourtant au nom de ce même idéal républicain qu’il convient aujourd’hui de reconnaître la nature criminelle des actes perpétrés à cette époque.

L’article 2 entend dénoncer la survivance des lois qui ont ordonné le génocide des Vendéens dans l’arsenal juridique français. Elles n’ont, en effet, jamais été abrogées. Pourtant elles sont la négation même des principes régissant la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

L’article 3 vient préciser que cette proposition de loi n’ouvre la voie ni à des sanctions ni à des réparations qui, après deux siècles, seraient dépourvues de sens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La République française reconnaît que les violences commises en Vendée entre 1793 et 1796, par les troupes aux ordres de la Convention et de son Comité de salut public, sont des faits qui seraient aujourd’hui qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et, s’agissant notamment de l’expédition dite des « colonnes infernales », de génocide.

Article 2

La République française reconnaît que ces violences n’ont pas été fortuites mais ont été mises en œuvre du fait des lois du 19 mars, 1er aout et 1er octobre 1793, en négation totale avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par conséquent, la République française les déclare nulles dès leur origine et les retire de l’ordre juridique français.

Article 3

Justice est rendue aux dizaines de milliers de personnes assassinées en Vendée militaire entre 1793 et 1794. Aucune sanction ni réparation ne peut être demandée. Seule une réhabilitation historique peut être réclamée.

© Les services de la Rédaction d’Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 07/03/2018.

Illustration "en une" : Jean-Clément Martin, La Guerre de Vendée (1793-1800), Paris, Seuil, 2014 (nouvelle édition).

Notes

[1Professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et ancien directeur de l’Institut d’Histoire de la Révolution française.

[2Voir le texte en annexe ci-dessous.

[3J.-C. Martin, La guerre de Vendée, Paris, Seuil, 2014.

[4Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usage politique des massacres, Seuil, 2005 ; J.-C. Martin « Turreau, criminel de guerre », L’Histoire, n°176, avril 1994, p. 86-87 ; « Vendée : les criminels de guerre devant leurs juges », L’Histoire, avril 1997, n°209, p. 52-57 (réed. Collection L’Histoire, octobre 2004, p. 82-86) ; « Il y eut des crimes de guerre mais pas de projet génocidaire », L’Humanité, 28 janvier 2013, p. 22.

[5Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2007.

[6J.-C. Martin, Nouvelle Histoire de la Révolution française, Perrin, 2012.

[7J.-C. Martin, Un détail inutile. Le dossier des peaux tannées, Vendée 1793, Editions Vendémiaire, 2013.

[8http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.33:919.baudouin0314
Eric de Mari, La mise hors de la loi sous la révolution française (1793 - an III), LGDJ, 2015.

[11Guy-Marie Lenne, Les réfugiés de la guerre de Vendée, Chauray, Geste Editions, 2003.

[12J.-C. Martin, « La Terreur dans la loi, à propos de la collection Baudouin », Annales historiques de la Révolution française, octobre décembre 2014, 378, p. 97-108.

[13La connaissance de l’importance des dévastations par l’Université est attestée par exemple dans le livre Claude Petitfrère, Les Vendéens d’Anjou (1793), BNF, 1981 qui a utilisé la documentation laissée par la reconstruction du Maine-et-Loire au XIXe siècle, ouvrage tiré de sa thèse d’Etat.

[14D’après La Vendée et la Révolution. Accepter la mémoire pour écrire l’histoire, Perrin, « tempus », 2007, p. 76.

[15Conservé aux Archives du Fort de Vincennes (B58).

[16Par une lettre officielle en date du 6 février 1794, lettre conservée aux Archives nationales (AFII/280/2337/33).

[17Selon lequel l’autorité qui, connaissant les intentions criminelles de son subordonné, ne l’empêche pas d’agir, engage sa responsabilité pénale dans ses crimes.